R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
27. S’il y a déficit et si l’employeur fait une promesse de paiement reconnue comme une créance valable par Retraite Québec, le paiement peut être fait par versements sur une période n’excédant pas 15 ans.
Dans le cas où le paiement est fait par versements, chaque versement doit être évalué en utilisant un taux d’intérêt de 8,5% pour les 10 premières années et de 6% pour les années subséquentes.
D. 1845-88, a. 27.
27. S’il y a déficit et si l’employeur fait une promesse de paiement reconnue comme une créance valable par la Commission, le paiement peut être fait par versements sur une période n’excédant pas 15 ans.
Dans le cas où le paiement est fait par versements, chaque versement doit être évalué en utilisant un taux d’intérêt de 8,5% pour les 10 premières années et de 6% pour les années subséquentes.
D. 1845-88, a. 27.